La Gestion des Animaux Errants

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Nos amis les animaux sont les bienvenus mais certaines conditions sont à respecter pour le bien-être de tous.

Il est notamment interdit de laisser divaguer son chien sur le territoire communal.
Lors des promenades, les chiens doivent être tenus en laisse et leurs déjections doivent être ramassées.

Etat de divagation :
Est considéré comme en état de divagation tout animal non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout animal trouvé à plus de l 000 mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout animal dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui (art. L 211-23 du code rural et de la pêche maritime).

Compétence du Maire :
Le maire peut prendre toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des animaux (C. rur., art. L 211-22).

Fourrière et convention avec un vétérinaire :
Chaque commune doit disposer d'une fourrière communale ou du service d'une fourrière établie sur une autre commune (C. rur., art. L 211-24).
 
La gestion de la fourrière peut être assurée directement par la commune ou peut être confiée à un tiers via une délégation de service public ou, si la rémunération du cocontractant n'est pas substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service, un marché public de service.
 
Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de 8 jours ouvrés. Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Dans les départements infectés par la rage, les animaux non identifiés sont euthanasiés (C. rur., art. L 211-26).
 
Par ailleurs, « Le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu'il a désignée comme lieu de dépôt » (C. rur., art. R 211-11). A cette fin, le maire pourra passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux.

Associations de protection des animaux :
L'article L 211-27 offre aux maires la possibilité de faire capturer des chats non identifiés vivant en groupe puis de les relâcher sur le lieu de la capture, après avoir fait procéder à leur identification et stérilisation.
 
Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L 212-1O. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde (art. L 211-11) de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux lorsque celle-ci a demandé l'opération.

Nourrisage des chats :

En complément des dispositions du code de la santé publique, les règlements sanitaires départementaux (RSD) visent toutes les mesures, en particulier d'hygiène, propres à préserver la santé de l'homme. Chaque préfet de département arrête un RSD, propre à son département.
 
Le   modèle   de   RSD    ou   « RSD    type»   est   donné    par    une   circulaire du 9 août 1978.

L'article 26 du RSD type relatif à la présence d'animaux dans les habitations, leurs dépendances, leurs abords et les locaux communs prévoit notamment qu'il « est interdit d'attirer  systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage».
 
L'article 120 du RSD type relatif aux jets de nourriture aux animaux et à la protection contre les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, prévoit qu'il est « interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d'un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs » (JO Sénat, 01.11.2018, question n° 04966, p. 5575).
 
Si les prescriptions du règlement sanitaire départemental ne sont pas respectées, le maire peut intervenir sur la base de ses pouvoirs de police générale définis à l'article L 2212-2 du CGCT en demandant au propriétaire de se conformer aux dispositions fixées par le règlement (cf. fiche procédure Infraction au règlement sanitaire départemental).
 
En cas de violation du règlement sanitaire départemental, l'article 7 du décret n° 2003-462 sanctionne le contrevenant de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 3eclasse, soit 450 €.

Arrêté Divagation Chien et Déjections


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